Droits de la Défense bafoués, où quand la Justice devient une parodie
Jugé le 19 mai 2021 par le TGI de Nancy, un bisontin a été condamné à quatre années de prison dont deux fermes ainsi qu’à 91 000€ de dommages et intérêts. Il lui était reproché la destruction de deux antennes-relais, incendiées en avril 2020 près de Salins-les-Bains. Si il a reconnu et assumé ses gestes, l’audience est apparue comme un camouflet aux droits les plus élémentaires de la défense. Public, avocat, et chroniqueurs, ont tout simplement été effacés de cette journée.
Proches et témoins personæ non gratæ.
Première surprise, aucun spectateur n’a été admis dans la salle. Le Procureur de la République a souhaité et obtenu l’application de cette mesure, s’appuyant en cela sur l’actuelle primauté des enjeux sanitaires. Si les dispositions en vigueur font du huis-clos l’exception à la norme (432 et suivants CPC), la jurisprudence a toutefois récemment consacré la possibilité d’une telle restriction par les nécessités imposées avec la pandémie (QPC n°2020-866 du 19 novembre 2020).
Deux membres de la famille directe ont obtenu le précieux sésame, laissant la sensation d’une ordonnance censitaire à la vingtaine de soutiens du prévenu. Pour une amie qui avait fait le déplacement depuis la capitale comtoise, cette décision est incompréhensible « alors que les rues et commerces sont bondés. » La privation est en effet intervenue le jour même d’un large déconfinement national, où de nombreuses contraintes avaient été fortement modérées.
Un accusé définitivement seul à la barre.
Une seconde absence lourde de sens est également perçue, l’avocate de la défense se ne présentant pas. Attachée au barreau de Paris et engagée sur une autre audience, celle-ci avait sollicité le tribunal quelques deux semaines auparavant pour prévenir de ce défaut. Requérant par courrier le renvoi de l’affaire pour ce motif, son client a bien sur réitéré ce vœux. En vain. La Présidente a opposé une fin de non-recevoir, considérant que rien n’attestait d’une indisponibilité.
Un arbitrage surprenant, les précédents stipulant : « la Cour de Cassation rappelle qu’il résulte des articles 6 – 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 593 du Code de procédure pénale que toute personne poursuivie […] a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire sollicité par l’avocat du prévenu » (n°09-88.193 du 15 juin 2010 et n°20-83.590 du 12 janvier 2021).
La question de l’équité, ultime invisible du jour.
Le mis en cause décide alors de garder le silence, ne réagissant que pour rétablir quelques propos. Dans ce qui devient un « spectacle » dédié à sa culpabilité, l’accusation et les parties civiles jouissent d’un monopole absolu sur son sort. Quelque soit les opinions sur le dossier, difficile de se satisfaire d’une telle parodie. Surtout lorsque la seule entrée autorisée est celle d’un unique journaliste, faisant de « l’Est Républicain » le porte-voix exclusif de l’événement.
Certes dans son compte-rendu le rédacteur relève sommairement ces carences, mais exclu tout développement sur ces points fâcheux. Pas de conseil, pas de tiers, pas d’autre observateur… ce panorama est décrit comme une simple « déconvenue. » Il ne s’agit, après tout, que de garanties censées êtres fondamentales. Le comtois est retourné en prison où il était en préventive, et pourra s’expliquer après avoir fait appel. Si les circonstances minimales l’y invitent cette fois.
Image d’illustration : Wikihow – Creative Commons.